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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)


Le conciliateur est nommé, pour un an, par ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition du procureur général.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai d'un an par ordonnance du premier président après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.