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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)


Le conciliateur doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires, les officiers publics ou ministériels. Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance. Les conciliateurs doivent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans en matière juridique.

Les conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs doivent avoir acquis cette expérience notamment dans le cadre d'une activité professionnelle dans le domaine de la consommation ou au sein d'une association agréée de consommateurs.