Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)


Le conciliateur doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires, les officiers publics ou ministériels et les conseils juridiques. Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.