Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
Le conciliateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
Etre inscrit sur une liste électorale dans le département où il exerce ses fonctions ;
N'être investi d'aucun mandat électif ;
Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel.