Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du  au  (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
    Le conciliateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
   Etre inscrit sur une liste électorale dans le département où il exerce ses fonctions ;
   N'être investi d'aucun mandat électif ;
   Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel.