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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1995 relatif aux modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Opéra national de Paris)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1995 relatif aux modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Opéra national de Paris)


Sont soumis à l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

1° Les opérations d'attribution de subventions d'un montant supérieur à une somme fixée par le membre du corps du contrôle général économique et financier en accord avec le directeur de l'Opéra national de Paris ;

2° Les projets de convention entre l'Opéra national de Paris et des entités distinctes ou qui lui sont rattachées ;

3° Les projets de marché lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le conseil d'administration ;

4° Les projets d'acquisition et d'aliénation immobilière d'un montant supérieur à une somme fixée par le conseil d'administration ;

5° Les projets de décision de placement ;

6° Les projets de décision portant remise gracieuse et admission de créances en non-valeur.