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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)


Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile.

Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.