Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-491 du 17 mai 1974 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 73-1193 DU 27-12-1973 RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISATIONS DE DEFENSE DE CONSOMMATEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-491 du 17 mai 1974 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 73-1193 DU 27-12-1973 RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISATIONS DE DEFENSE DE CONSOMMATEURS)
L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.