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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-491 du 17 mai 1974 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 73-1193 DU 27-12-1973 RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISATIONS DE DEFENSE DE CONSOMMATEURS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-491 du 17 mai 1974 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI 73-1193 DU 27-12-1973 RELATIF A L'AGREMENT DES ORGANISATIONS DE DEFENSE DE CONSOMMATEURS)


L'agrément des associations de défense de consommateurs, prévu à l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, peut être accordé à toute association justifiant à la date de la demande d'agrément :

D'une année d'existence à compter de sa déclaration ;

Et, pendant cette même période, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de permanences.

Les associations nationales doivent réunir, à la date de la demande d'agrément, au moins 10.000 membres cotisant individuellement ; toutefois cette condition peut ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique.

Les associations locales, départementales ou régionales doivent justifier d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement eu égard au cadre territorial de leur activité.

Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.