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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole)


Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé.