Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de protection des points sensibles des bases aériennes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de protection des points sensibles des bases aériennes)
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
A l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, pièce d'identité, gabarit de l'empreinte digitale, poids) ;
A la vie professionnelle des personnels (numéro d'incorporation air, grade, affectation, habilitation) ;
A la vie professionnelle des visiteurs (société, catégorie professionnelle, habilitation) ;
Aux déplacements des personnes (lieu et heure de passage, numéro de badge, validité du badge, zones autorisées, validité des autorisations).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la date de péremption de l'autorisation d'accès sur la base aérienne.