Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 RELATIF A L'OBSERVATION DES PRIX ET DES COUTS DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET A L'INSTAURATION DE TARIFS DE REFERENCE A CARACTERE INDICATIF)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 RELATIF A L'OBSERVATION DES PRIX ET DES COUTS DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET A L'INSTAURATION DE TARIFS DE REFERENCE A CARACTERE INDICATIF)
Le Comité national routier peut, sur la base de ces observations, établir des tarifs de référence à caractère indicatif, pour tout ou partie des transports entrant dans le champ d'application de l'article 1er.