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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 RELATIF A L'OBSERVATION DES PRIX ET DES COUTS DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET A L'INSTAURATION DE TARIFS DE REFERENCE A CARACTERE INDICATIF)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 RELATIF A L'OBSERVATION DES PRIX ET DES COUTS DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET A L'INSTAURATION DE TARIFS DE REFERENCE A CARACTERE INDICATIF)


A compter du 1er janvier 1987 et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, le Comité national routier procède à l'observation des prix et des coûts des transports non assujettis à tarification obligatoire, mais qui étaient soumis au 1er janvier 1987 aux tarifs à minimum et à maximum définis par l'article 32 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.