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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée des frais de déplacement des personnels rémunérés par la marine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée des frais de déplacement des personnels rémunérés par la marine)


Les catégories d'informations enregistrées relatives aux personnes concernent :

- l'identité (nom, initiales des prénoms, date de naissance) ;

- la situation familiale (personnes à charge) ;

- la situation militaire (position statutaire, grade, unité militaire, unité administrative, mission) ;

- les références bancaires ;

- la situation administrative (type de déplacement, référence de la décision, imputation, lieux, dates, durée, indemnités perçues).

Les informations relatives aux prestataires de services concernent :

- la raison sociale ;

- les références des factures.

La durée de conservation des informations relatives aux frais de déplacement est limitée à quatre années.