Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Centre des études européennes de Strasbourg)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Centre des études européennes de Strasbourg)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.