Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale)
L'acte portant convocation de la Commission nationale d'action sociale fixe l'ordre du jour de la séance.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'admi-nistration ou à la demande des organisations syndicales. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de l'action sociale en faveur du personnel à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.