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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)


La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration en application de l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de l'opération ;

2° La liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;

3° Les comptes annuels des trois derniers exercices des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société concernée ;

4° Une note sur les principales opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années par ces entreprises, s'il y a lieu ;

5° La liste des entreprises filiales, avec le cas échéant, pour chacune, le montant de la participation au capital et la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération.

Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 40 de l'ordonnance est fixé au jour de la délivrance des accusés de réception, sous réserve que le dossier soit complet.