Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1995 relatif au Conseil supérieur des personnels civils du ministère de la défense)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1995 relatif au Conseil supérieur des personnels civils du ministère de la défense)
Les représentants des personnels civils sont désignés par les organisations syndicales, compte tenu des résultats des dernières élections des représentants du personnel civil aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des représentants du personnel civil pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, dans les conditions suivantes :
- les organisations syndicales ayant recueilli au moins 20 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des collèges Cadres et maîtrise, Ouvriers et employés et des collèges uniques désignent trois représentants ;
- les organisations syndicales qui n'ont pas recueilli ce pourcentage, mais qui ont recueilli au moins 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des collèges Cadres et maîtrise, Ouvriers et employés et des collèges uniques désignent deux représentants ;
- les organisations syndicales qui n'ont pas recueilli les deux pourcentages susmentionnés, mais qui ont recueilli au moins 5 p. 100 de la totalité des suffrages valablement exprimés, soit dans l'ensemble des collèges Cadres et maîtrise, soit dans l'ensemble des collèges Ouvriers et employés, soit dans l'ensemble de ces deux collèges, désignent un représentant.