Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1995 pris en application de l'article 12-1 du décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 modifié relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1995 pris en application de l'article 12-1 du décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 modifié relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local)
Le contrôle financier des dépenses déconcentrées est confié au trésorier-payeur général de région. Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité hiérarchique du trésorier-payeur général de région reçoit délégation de signature pour exercer dans ce cadre le contrôle financier des dépenses déconcentrées. Le trésorier-payeur général de région peut également déléguer sa signature à ses collaborateurs ainsi qu'aux trésoriers-payeurs généraux des départements et à leurs collaborateurs dans les limites de leur compétence territoriale.