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Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)

Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)


La procédure contradictoire prévue à l'article 26 de l'ordonnance comporte la communication du rapport aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 7, 8 et 10-1 de l'ordonnance.

Le président du Conseil de la concurrence leur impartit, à compter de cette notification, un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.

Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée sont applicables.

L'avis du conseil rendu à la juridiction est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.