Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat)


Les services visés à l'article 1er du décret n° 94-491 du 16 juin 1994 rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat sont rémunérés sur la base d'un tarif horaire de base, modulé par un coefficient selon le tableau suivant :
LONGUEUR DU NAVIRE PRESTATAIRE DU SERVICE
LONGUEUR DE L'EMBARCATION OU DE L'ENGIN ASSISTÉ
Moins de 7 m
De 7 m à 12 m
De plus de 12 m
à 25 m
De plus de 25 m
< 10 mètres
1
1,2
1,4
1,6
De 10 à 15 mètres
1,7
3,4
4
4,7
De 15 à 25 mètres
2,5
5
6
7
De 25 à 35 mètres
4,2
8,4
10
12