Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1995 fixant le contrat type de décentralisation dramatique)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1995 fixant le contrat type de décentralisation dramatique)
CONTRAT DE DÉCENTRALISATION DRAMATIQUE
Conclu dans le cadre des dispositions du décret n° 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique et de l'arrêté du 23 février 1995 entre le ministre chargé de la culture, d'une part, et M. ,
nommé directeur du centre dramatique de : ,
ci-après appelé " le directeur ", d'autre part.
PRÉAMBULE
La décentralisation dramatique continue de s'inscrire dans le double projet de ses pionniers : démocratisation et régionalisation de la création théâtrale. Institutionnalisée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, André Malraux, puis Jacques Duhamel, lui donnent son véritable élan et concourent à la réalisation de son principal objectif : élargir l'accès à la culture.
Depuis 1972, le contrat de décentralisation dramatique définit les missions des centres dramatiques nationaux.
Un centre dramatique national est dirigé par un artiste directement concerné par la scène : acteur, metteur en scène, auteur, dramaturge, scénographe. Un administrateur ou un animateur peut aussi, exceptionnellement, diriger un centre dans le cadre exclusif d'une codirection avec un artiste. Le contrat entre le ministre chargé de la culture et le directeur du centre dramatique national est pluriannuel.
TITRE Ier
LA MISSION D'INTÉRÊT PUBLIC
Article 1er
En assumant la charge d'un centre dramatique national, le directeur s'engage à remplir une mission de création théâtrale dramatique d'intérêt public. Dans la zone définie par le contrat, il doit faire de son centre un lieu de référence nationale et régionale pour la création et l'exploitation des spectacles créés par son équipe ; il s'efforcera également de diffuser des oeuvres théâtrales de haut niveau. Il recherchera l'audience d'un vaste public et la conquête de nouveaux spectateurs.
Article 2
Le ministre chargé de la culture et le directeur pressenti s'accordent sur un projet artistique qui constitue la mission du centre dramatique national. Outre la mission fondamentale de création, ce projet définit, notamment, les orientations en matière de diffusion, de programmation de spectacles invités, d'articulation avec les autres centres dramatiques nationaux, scènes nationales et compagnies, et de formation. L'installation du centre dans un lieu doté des moyens indispensables à son fonctionnement est un préalable à l'exécution de sa mission.
Article 3
Dans la mesure de ses moyens, le directeur du centre dramatique national s'entourera d'une équipe artistique, technique et administrative permanente. Il prêtera une attention particulière à la sauvegarde des métiers spécifiques du théâtre.
Article 4
Le directeur accordera une priorité à la formation et à l'initiation au théâtre en menant des actions conjointes avec les établissements scolaires et les universités de sa zone d'activité.
TITRE II
LE PROJET ARTISTIQUE
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 5
Le directeur présentera chaque année au moins deux spectacles nouveaux produits (ou majoritairement coproduits) par lui. Toutefois, pour permettre l'exploitation prolongée des productions du centre dramatique national d'une saison sur l'autre, le directeur pourra ne présenter qu'une seule création nouvelle une année donnée, à charge pour lui de s'acquitter sur l'ensemble de son contrat de l'obligation définie au début de cet article.
Article 6
Le directeur fera appel à un ou plusieurs metteurs en scène pour assurer la réalisation de trois des spectacles prévus à l'article 5. Le montage et l'exploitation de ces spectacles devront bénéficier d'un budget significatif pour être pris en compte dans l'évaluation des productions.
Article 7
Trois des créations présentées par le centre pendant la durée du contrat concerneront des oeuvres d'un auteur vivant de langue française autre que le directeur. Chacune des trois créations devra être jouée au moins dix fois dans la zone définie par le contrat. En outre, le directeur nommera un lecteur chargé d'examiner les textes reçus par le centre.
Article 8
Dans la mesure où cela sera compatible avec son projet artistique, le directeur engagera des artistes-interprètes pour une durée d'au moins six mois. En aucun cas cependant la durée du contrat des artistes engagés n'excédera le terme du présent contrat.
Article 9
Un tiers au moins de la masse salariale globale distribuée par l'entreprise du directeur sera affectée aux artistes-interprètes. Cent mois de salaires au moins leur seront distribués chaque année, sauf disposition particulière contraire. Les coproductions minoritaires feront partie de la base de calcul.
Article 10
L'action du centre s'exercera prioritairement dans la zone définie à l'article 16.
Chaque production prévue à l'article 5 devra être jouée au moins cinq fois au siège.
Article 11
Le directeur prendra les mesures de nature à assurer, sur la durée du contrat, trente représentations au minimum de spectacles produits ou coproduits par le centre, dans les communes petites et moyennes de la zone, en dehors de l'agglomération siège.
Article 12
Le directeur présentera dans la zone définie à l'article 16 des spectacles dramatiques invités selon la procédure du minimum garanti ou de l'achat. Sur ces spectacles, le directeur accueillera au moins cinq spectacles par saison (dont au moins un destiné au jeune public), produits par des compagnies ou des scènes nationales dans un esprit d'exigence artistique et de solidarité.
Il pourra également présenter des spectacles non dramatiques auxquels il ne consacrera pas en dépenses nettes plus de 10 p. 100 de son budget artistique.
Article 13
Le directeur respectera sur la durée de son contrat un niveau minimum de 20 p. 100 de recettes propres (guichet, vente, coproductions...).
Ce pourcentage de 20 p. 100 sera calculé sur le total des produits figurant au compte de résultat de la société cosignataire.
Article 14
Le directeur ne consacrera pas plus de 50 p. 100 de son budget total aux charges administratives et techniques de son centre.
Article 15
Le traitement mensuel du directeur rémunère l'intégralité de ses activités administratives et artistiques au centre. La société cosignataire s'engage à verser au directeur pour ses fonctions une rémunération globale fixée selon les règles des sociétés commerciales. Le montant de ce traitement sera communiqué à la direction du théâtre et des spectacles.
Hors droits d'auteur, lorsque le total des rémunérations tirées d'activités extérieures représentera plus de 50 p. 100 de sa rémunération annuelle au centre, le directeur en informera la direction du théâtre et des spectacles.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
Article 16
La zone visée à l'article 10 comprend
Article 17
Le nombre de représentations offertes pour les créations du centre, y compris les reprises, dans la zone définie à l'article 16, ne pourra être inférieur sur la durée du présent contrat à ............ en fonction du bassin de population, de la jauge des salles du centre et du présent projet artistique.
Article 18
Dans le cadre du présent contrat, le directeur s'engage à respecter le projet artistique qu'il a rédigé et négocié avec le ministre chargé de la culture, qui l'approuve.
Le projet artistique peut, notamment, aborder les éléments suivants :
Créations :
- troupe permanente ou non ;
- metteurs en scènes invités ou non ;
- répertoire et position face aux textes classiques et contemporains français et étrangers ;
- scénographie, musique, dramaturgie ;
- relations avec l'étranger : acteurs, dramaturges, échanges de professionnels divers entre théâtres ;
- productions " lourdes " et limitées, ou productions " légères " et multiples ;
- traitement ou rejet des coproductions.
Diffusion des créations :
- priorité au niveau régional ou national ; équilibre entre les deux ou projets alternés ;
- priorité à la ville ou à la région d'implantation ;
- adaptation ou non au circuit régional existant (dit autrement :
un production se monte en fonction des lieux ou les lieux sont choisis en fonction de la production disponible) ;
- principe ou non d'abonnements et sous quelles formes ;
- concentration sur un lieu de représentations ou projet de diffusion éclatée ;
- type de collaborations avec les autres organismes (scènes nationales, théâtres municipaux, associations) : vente, coréalisation ;
- constitution ou non de réseaux de spectateurs, de correspondants d'antennes dans les villes importantes de la région ;
- rapports aux publics ; scolaires, étudiants, urbains, ruraux, ouvriers ; avec des publics spécifiques : milieux psychiatriques, carcéraux, militaires, handicapés, troisième âge.
Formation :
- constitution d'ateliers professionnels ou amateurs ; finalité ; réguliers, hebdomadaires ; ou sous forme de stages ;
- constitution d'une école visant à un apprentissage du jeu, de la scénographie, de la dramaturgie, des techniques de plateau, lumière, son ;
- rapports à l'écriture et à la dramaturgie ;
- formation générale du public ;
- classe A 3 : nature des projets, des collaborations avec les enseignants, avec les autres professionnels de la région ;
- interventions de formation en direction des troupes et/ou acteurs amateurs.
Programmation :
- formes de collaboration avec d'autres troupes, avec les producteurs, les " tourneurs ", les institutions de même type ;
- échanges entre centres dramatiques et nationaux ;
- collaborations de programmation avec les autres structures de la région (scènes nationales, théâtres municipaux, etc.) ;
- attitude face aux productions des compagnies régionales ;
- ouverture en direction du spectacle vivant : lyrique, chorégraphique, musical, marionnettes, spectacles en langues étrangères, spectacles visuels, etc. ;
- programmation éclectique ou dans l'axe des créations du centre dramatique national ;
- audiovisuel.
Animations liées aux créations :
- lectures et mises en espace ;
- travaux divers d'acteurs ;
- rencontres, interventions, débats ;
- liens avec l'Université, les associations, les collectivités.
Equipe :
- troupe, groupe artistique, intermittence ;
- permanence et ou intermittence des équipes administratives et techniques ;
- choix en matière de communication, de relations publiques ;
- collaborations avec les autres professionnels de la région, dans les trois secteurs : artistique, technique et administratif ;
- sur la base d'un budget type de fonctionnement sur trois ans :
répartition des grandes masses budgétaires, salaires, frais généraux, communication, création-production ;
- objectifs de développement de ressources sur trois ans :
intensification ou réduction de la diffusion, recherches de financements annexes.
TITRE III
LE FONCTIONNEMENT
Article 19
Le ou les signataires du contrat sont personnellement et moralement responsables de l'exécution de l'ensemble des clauses du présent contrat.
Article 20
Pour mieux établir l'implantation régionale du centre, la direction du théâtre et des spectacles s'efforcera d'assurer au directeur l'utilisation privilégiée d'une salle de spectacles et de locaux annexes. La direction du théâtre et des spectacles et le directeur s'efforceront également d'obtenir des collectivités territoriales des subventions de fonctionnement et d'investissement.
Les conventions que le directeur signera à cet effet avec les collectivités territoriales concernées devront être soumises à l'approbation du ministère de la culture, de même que toutes les autres conventions qu'il passera avec d'autres personnes morales.
En cas de coproduction avec le théâtre privé, le contrat y afférent sera communiqué pour avis à la direction du théâtre et des spectacles avant signature.
Tout contrat de vente ou de coréalisation ne pourra être négocié à un coût inférieur au coût d'exploitation du spectacle.
Article 21
Avant son embauche, l'administrateur choisi par le directeur du centre devra obtenir l'agrément de la direction du théâtre et des spectacles.
Article 22
Le directeur remplira sa mission par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme qui est cosignataire du présent contrat. Les statuts de la société devront être agréés par le ministère de la culture.
Article 23
Le directeur remplira ponctuellement toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux.
Article 24
Il tiendra une comptabilité conforme au plan comptable national et au guide comptable professionnel des entreprises du spectacle. Il aura recours à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste des commissaires aux comptes établie par les cours d'appel. Les rapports du commissaire aux comptes et ses communications au conseil d'administration et les procès-verbaux des assemblées seront adressés au ministère de la culture avant le 15 mars de chaque année.
Article 25
Un comité de suivi composé des représentants de l'Etat et des responsables de la société est chargé de suivre l'exécution du contrat et il est informé de l'état financier de la société ainsi que de la situation de l'emploi. Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative de la direction du théâtre et des spectacles. Les collectivités territoriales qui sont engagées financièrement peuvent être invitées à participer au comité de suivi.
Article 26
L'entreprise ne pourra effectuer, directement ou indirectement, d'acquisition ou d'aliénation immobilière qu'avec l'autorisation expresse de la direction du théâtre et des spectacles et sur financement approprié.
Article 27
Le directeur respectera les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles concernant l'ensemble de son personnel. Il s'efforcera d'éviter les suppressions d'emploi et de favoriser, au besoin, le reclassement du personnel licencié dans un établissement similaire.
Article 28
Le directeur adressera chaque année à la direction du théâtre et des spectacles, avant le 1er mars, un compte de résultat de l'année précédente et un bilan arrêté au 31 décembre de l'année précédente.
Article 29
Le directeur adressera chaque année à la direction du théâtre et des spectacles, avant le 1er octobre, un bilan d'activité complet et un état du personnel en service relatifs à la saison précédente ainsi qu'un programme de la saison à venir.
Article 30
Le directeur adressera chaque année à la direction du théâtre et des spectacles, avant le 1er décembre, un budget prévisionnel pour l'année suivante. Ce budget prévisionnel devra être approuvé par le ministère de la culture avant le 31 décembre.
Article 31
Le directeur s'acquittera de ses obligations prévues aux articles 28, 29 et 30 ci-dessus en se conformant aux procédures indiquées par le ministère de la culture.
Article 32
Le directeur reconnaît tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place pour l'examen de ses comptes et de sa gestion à tout agent désigné à cet effet par le ministère de la culture. Il facilitera en particulier les missions des inspecteurs généraux des spectacles.
Article 33
L'activité artistique du directeur s'exercera prioritairement dans le cadre du centre dont il assume la responsabilité. Il évitera les charges extérieures qui seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de sa mission. Il s'abstiendra notamment de toute absence prolongée. Le cas échéant, l'absence sera motivée et nécessitera l'autorisation préalable et expresse de la direction du théâtre et des spectacles. Le directeur résidera dans la zone d'implantation du théâtre..
TITRE IV
LE SUBVENTIONNEMENT
Article 34
Pour lui permettre l'exécution de sa mission, le ministère de la culture fera bénéficier le directeur d'une subvention de fonctionnement annuelle dont le montant minimum est égal à ..., sous réserve de l'inscription des crédits correspondants dans chacune des lois de finances concernées et de la disponibilité effective des crédits au moment où la demande de subvention est présentée.
Article 35
La subvention sera attribuée, sur la demande du directeur, à la société cosignataire du présent contrat.
Article 36
Elle sera payée par moitié au début de chaque semestre sauf en cas d'instructions gouvernementales contraires.
Article 37
Le montant de la subvention décidée par le ministère de la culture, sous réserve du vote du Parlement, sera notifié au directeur avant le 1er décembre de chaque année.
Article 38
Le directeur s'engage à transférer à son successeur, désigné par le ministère de la culture, les biens (dont il fournira un inventaire) nécessaires à l'exploitation de l'établissement culturel et ceux acquis pendant son mandat ou celui de son prédécesseur, sans en retirer, directement ou indirectement, un profit personnel.
Cette transmission pourra se faire soit par la cession de tout ou partie des actions de la société, soit par la cession de tout ou partie des actifs sociaux, dans le respect des statuts.
TITRE V
LE TERME DU CONTRAT
Article 39
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter du Il est renouvelable deux fois.
Article 40
Il sera interrompu de plein droit en cas de décès ou d'incapacité du directeur.
Article 41
Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en cas de manquement grave susceptible d'empêcher son exécution normale. Le responsable du manquement sera informé par écrit par l'autre partie des griefs invoqués contre lui. Il devra présenter ses observations dans les trente jours suivants et la dénonciation ne pourra prendre effet qu'à ce terme.
Article 42
Le directeur ouvrira dans le budget prévisionnel du dernier exercice couvert par le présent contrat une provision destinée à contribuer, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts du personnel artistique bénéficiaire au 1er janvier de l'année concernée d'un contrat à durée indéterminée. Cette somme sera réintégrée dans le budget général du centre en cas de renouvellement du contrat du directeur.
Article 43
Au terme du présent contrat, les comptes de la société visée à l'article 22 devront être impérativement en équilibre.
Article 44
Neuf mois au moins avant l'expiration du présent contrat, le directeur et le ministre chargé de la culture ou son représentant auront un entretien qui permettra de faire le point sur l'exécution dudit contrat et chacune des deux parties devra faire connaître à l'autre ses intentions en ce qui concerne le renouvellement dudit contrat, ou sa prolongation pendant une période de six mois à un an, à laquelle sera associé le directeur suivant.
Article additionnel
Article 45