Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)
Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance, sont accompagnés des informations suivantes :
- l'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;
- les objectifs fixés par l'accord ;
- la délimitation du marché concerné par l'accord ;
- les produits, biens ou services concernés ;
- les produits, biens ou services substituables ;
- les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;
- l'impact sur la concurrence.
Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
Un mois avant leur transmission au conseil de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au conseil de la concurrence.