Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)
Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.