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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE)


Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.

Chaque section est présidée par le président du conseil de la concurrence ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle comprend au moins deux autres membres.