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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1995 portant création d'une application informatique nationale de gestion des enseignements et des étudiants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1995 portant création d'une application informatique nationale de gestion des enseignements et des étudiants)


Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :

1° Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités de la direction de l'évaluation et de la prospective ;

2° Au niveau du rectorat, les agents habilités :

a) De la chancellerie des universités ;

b) Du service statistique rectoral ;

3° Au niveau des établissements, les agents habilités :

a) Des services de la présidence, du secrétariat général de l'établissement et de l'agence comptable ;

b) Des services de scolarité centrale et des composantes telles qu'elles sont définies à l'article 25 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

4° Les agents habilités :

a) Des organismes de sécurité sociale et des mutuelles étudiantes ;

b) De l'observatoire de la vie étudiante ;

c) Des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.