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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1082 du 5 décembre 1967 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1082 du 5 décembre 1967 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué soit par décision de son président, soit à la demande de la majorité des membres, soit à la demande du directeur général du commerce intérieur et des prix.

Le conseil d'administration, outre les matières qui sont de sa compétence aux termes des décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962, délibère obligatoirement sur les questions suivantes :

- le règlement intérieur de l'Institut ;

- les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;

- le rapport annuel d'activité et les emprunts.

D'une manière générale, le conseil d'administration délibère également sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président, par le directeur ou à la demande de la majorité de ses membres, et qui ressortissent à l'objet de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sous réserve des dispositions de l'article 8.