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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique)


Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature :

1° Pour les élections au scrutin plurinominal, tout éligible doit faire connaître par écrit à la commission électorale qu'il se porte candidat. Au deuxième tour de scrutin, sont éligibles les candidats non élus au premier tour et qui auront maintenu leur candidature ;

2° Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes, pour être recevables, doivent comporter le nombre de noms prescrit à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé et être appuyées de l'accord écrit et signé des candidats qui y figurent.

Les candidatures individuelles, pour chaque tour de scrutin, et les listes doivent être déposées avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique publiée au Bulletin officiel du C.N.R.S. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.

La commission électorale statue dans les huit jours sur leur validité.