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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives concernant la population faisant l'objet d'une décision de rétention administrative)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives concernant la population faisant l'objet d'une décision de rétention administrative)


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (état civil, pays d'origine, nationalité, adresse en France) ;

- au séjour (conditions de prise en compte et de départ, motifs, hospitalisation, fuite) ;

- aux présentations (recours, juge, consulat) ;

- à l'assignation à résidence et à la libération.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux années après le départ du centre de l'intéressé.