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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :

- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

- les ordres de reversement ;

- les décisions portant remises gracieuses ;

- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.