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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.