Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-863 du 19 août 1964 portant règlement d'administration publique et complétant, en ce qui concerne les œufs en coquille et les volailles abattues ainsi que les fleurs et feuillages coupés, les dispositions du décret n° 47-1448 du 2 août 1947 rendant obligatoire une marque spéciale sur certains produits agricoles exportés à l'étranger)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-863 du 19 août 1964 portant règlement d'administration publique et complétant, en ce qui concerne les œufs en coquille et les volailles abattues ainsi que les fleurs et feuillages coupés, les dispositions du décret n° 47-1448 du 2 août 1947 rendant obligatoire une marque spéciale sur certains produits agricoles exportés à l'étranger)
Pour qu'ils puissent être revêtus du "label" d'exportation, les oeufs en coquille et les volailles abattues ainsi que les fleurs et feuillages coupés doivent :
1° Remplir les conditions de qualité résultant des dispositions législatives et réglementaires auxquelles est subordonnée leur mise en vente sur le marché intérieur ;
2° Respecter les dispositions spéciales prévues pour le conditionnement et la qualité de ces mêmes produits par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, pris, s'il y a lieu, après avis des organismes consultatifs spécialisés.