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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


La dénomination "yaourt" ou "yoghourt" est réservée au "lait fermenté" obtenu, selon, les usages loyaux et constants, par le développement des seules bactéries lactiques Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit mis en vente.

La quantité d'acide lactique libre contenue dans le "yaourt" ou "yoghourt" ne doit pas être inférieure à 0,8 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur.