Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Indépendamment des mesures prévues pour la recherche et la constatation éventuelle des délits de fraude, en application du décret du 22 janvier 1919 modifié, les prélèvements effectués en vue de l'analyse bactériologique des "laits fermentés" peuvent porter sur un seul récipient.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixera les caractères bactériologiques et les modalités de contrôle hygiénique de ces produits.