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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


Les locaux de fabrication, d'entreposage et de vente de "lait fermenté", le matériel utilisé et les conditions de travail doivent répondre aux prescriptions d'hygiène qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.