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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


Les laits fermentés ne peuvent être commercialisés que préemballés.

Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits frais fermentés doit comporter les indications suivantes :

- en complément de la dénomination de vente, l'indication de l'espèce animale dont le lait provient, dès lors qu'il ne s'agit pas de lait de vache ;

- la quantité de lait en poudre ajouté si cette addition est supérieure à 5 grammes de poudre pour 100 grammes de lait utilisé ;

- la mention "conservation à ...", suivie de l'indication de la température à respecter ;

- la mention "maigre" faisant suite à la dénomination de vente si la teneur en matière grasse du produit, calculée sur la partie lactée est au moins égale à 3 % en poids ;

- à titre facultatif, la mention "gras", accompagnant la dénomination de vente, si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 3 % en poids ;

- suivant le cas, la mention "sucré" ou le nom de la matière aromatique utilisée si le "lait fermenté" est sucré ou aromatisé ;

- en cas d'adjonction d'un ou plusieurs ingrédients prévus à l'article 2, la mention de cet ou de ces ingrédients doit être jointe à la dénomination de vente.