Article 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Tout fabricant de "lait fermenté" doit adresser au préfet du département (service de la répression des fraudes) dans lequel est situé son atelier de fabrication, avant l'ouverture de celui-ci, ou, s'il s'agit d'un atelier fonctionnant à la date de publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, une déclaration en deux exemplaires indiquant son nom ou sa raison sociale et son adresse, le lieu de l'atelier de fabrication ainsi que le nom usuel du type de "lait fermenté" fabriqué et mis en vente.
Un récépissé de déclaration comportant le numéro d'identification affecté à l'atelier de fabrication, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, est adressé à l'intéressé, qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des services de contrôle.