Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Les récipients dans lesquels le "lait fermenté" est mis en vente doivent être soigneusement obturés. Ces récipients ou leur dispositif de fermeture doivent être revêtus des indications suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale du fabricant ainsi que son adresse, ou le numéro d'identification de l'atelier de fabrication, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
2° La dénomination "lait fermenté" ou le nom consacré par l'usage du type de "lait fermenté" en caractères d'au moins 4 mm de hauteur ;
3° La contenance en centilitres ;
4° La date limite de consommation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique ;
5° La nature et la quantité de lait en poudre ajouté si cette addition est supérieure à 5 grammes de poudre pour 100 grammes de lait utilisé ;
6° La mention "tenir au frais" ;
7° La mention "maigre" faisant suite à la dénomination de vente, inscrite en caractères identiques, si la teneur en matière grasse du produit, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1 % en poids ;
8° A titre facultatif, la mention "gras", accompagnant la dénomination de vente, si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est au moins égale à 3 % en poids ;
9° Suivant le cas, la mention "sucré", "vanillé", ou le nom de la matière aromatique utilisée, si le "lait fermenté" est sucré ou aromatisé ;
10° Le nom de la matière colorante utilisée ou la mention "colorant naturel", si le "lait fermenté" a fait l'objet d'une addition de matière colorante autorisée ;
11° En cas d'adjonction de pulpes ou jus de fruits, de miel ou de confiture, la mention de cet additif jointe à la détermination de vente.