Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Constitue une falsification au sens de la loi du 1er août 1905 l'addition au "lait fermenté" de tout produit étranger, à l'exception des produits ci-après :
Le sucre (saccharose) ;
Les matières colorantes autorisées ;
Les matières aromatiques naturelles ;
Les pulpes ou jus de fruits, le miel ou la confiture, à la condition que le "lait fermenté" proprement dit entre au moins dans une proportion de 70 % en poids du produit mis en vente.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique fixera, en tant que de besoin, les conditions de préparation et d'utilisation des produits d'addition visés au présent article.
De même constitue une falsification, au sens de la loi précitée, la soustraction au "lait fermenté" d'un élément constitutif du lait mis en oeuvre, notamment l'égouttage du coagulum.