Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-695 du 10 juillet 1963 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
La dénomination "lait fermenté" est réservée au produit laitier préparé avec des laits (écrémés ou non) ou des laits concentrés ou en poudre (écrémés ou non) ayant subi la pasteurisation, la stérilisation ou l'ébullition, homogénéisés ou non, ensemencés avec des bactéries lactiques appartenant à l'espèce ou aux espèces caractéristiques de chaque produit, associées éventuellement, dans le cas du kéfir par exemple, à des levures.
En cas d'emploi de laits concentrés ou en poudre (écrémés ou non), ceux-ci sont additionnés de la quantité d'eau nécessaire pour rétablir un lait dont la teneur en matière sèche soit au moins égale à celle d'un lait normal.
La coagulation des laits fermentés ne doit pas être obtenue par d'autres moyens que ceux qui résultent de l'activité des micro-organismes utilisés. Leur flore microbienne doit être maintenue vivante jusqu'à la vente au consommateur et ne doit renfermer aucun germe pathogène.
La quantité d'acide lactique libre qu'ils contiennent ne doit pas être inférieure à 0,6 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur.
Les "laits fermentés" doivent être maintenus jusqu'à la vente au consommateur à une température susceptible d'éviter leur altération et qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de la santé publique.