Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés)
Les ressources de l'agence comprennent :
1° La fraction du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts, déterminée par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
2° Les versements des administrations de l'Etat avec lesquelles l'agence passe les conventions mentionnées à l'article 2 ;
3° Les rémunérations des prestations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ;
4° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des institutions européennes, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
5° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;
6° Les emprunts ;
7° Le produit des cessions et participations ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les produits des biens meubles et immeubles ;
10° Les dons et legs ;
11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.