Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-176 du 28 février 1977 INSTITUTION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DE LA CONSOMMATION)
Il comprend, sous la présidence du ministre chargé de la consommation ou de son représentant :
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances ;
Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Un représentant du ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de la santé ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de l'équipement ;
Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre de la qualité de la vie ;
Un représentant du secrétaire d'Etat aux transports ;
Un représentant du ministre chargé du Plan.
Des représentants des autres administrations sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.