Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)
Pour l'évaluation des unités de recherche, chaque comité d'évaluation est constitué, après consultation des établissements en cause qui font notamment part de leurs observations sur d'éventuels conflits d'intérêt, d'une part, d'au moins six membres nommés dans les conditions prévues à l'article 10 parmi lesquels est nommé le président du comité et, d'autre part, d'un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chaque établissement dont relève l'unité évaluée, sur proposition de cette instance. Le directeur de la section adresse aux comités une lettre de mission, après consultation des établissements de rattachement.