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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)

Le conseil d'administration détermine les grandes orientations du centre.

Il délibère sur :

1° L'organisation et les conditions générales de fonctionnement du centre ;

2° Le programme d'activité du centre et les modalités générales de ses interventions ;

3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels, pour lesquels il sera établi un régime unique ;

7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être préfinancées avant la signature ou l'exécution d'un contrat ;

8° Les projets de contrats et marchés ;

9° La participation du centre à des groupements d'intérêt public ;

10° La participation à des groupements d'intérêt économique, la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

11° La création, l'acquisition ou la suppression de toute installation agricole, industrielle ou commerciale ;

12° Les emprunts ;

13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

14° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° Le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 8°, 9°, 14°, 15° et 16°. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

En ce qui concerne les décisions modificatives de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, prévues au 3°, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres décisions modificatives sont prises par le président du conseil d'administration en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont exécutoires et doivent être portées à la connaissance du conseil d'administration dans le délai de six mois.