Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)
Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent, lors de leur commercialisation, remplir les conditions minimales de qualité et d'état sanitaire suivantes :
1° Etre, d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de la présence d'organismes nuisibles réduisant leur utilité ; dans le cas contraire, les matériels de multiplication sont traités ou retirés ;
2° Etre essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériel de multiplication ;
3° Présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication ;
4° Dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante ;
5° Dans le cas de matériels de multiplication commercialisés avec une référence à la variété, avoir une identité et une pureté variétale satisfaisante.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les conditions supplémentaires exigibles des matériels de multiplication de citrus et des bulbes à fleurs.