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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 RHUMS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 RHUMS)


Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 ne seront pas applicables aux rhums mis en vente pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.

L'inscription éventuelle à un compte de vieillissement de certains stocks de rhum détenus par les producteurs ou négociants entrepositaires sera prononcée par le directeur départemental des impôts (contributions indirectes) après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté interministériel.