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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 RHUMS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 RHUMS)


Des "certificats de vieillissement" établis par l'expéditeur et visés par le service de la direction générale des impôts (contributions indirectes) du lieu d'expédition accompagnent les rhums suivis aux comptes visés à l'article 2 lorsqu'ils sont exportés de la métropole et des départements d'outre-mer ou expédiés à des titulaires de comptes de vieillissement.