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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)


Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article 12.

Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 8, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.