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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)


Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article 1er, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :

1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;

c) Ou au fonctionnement de l'économie ;

d) Ou au maintien du potentiel de défense ;

e) Ou à la sécurité de la nation ;

Dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 8, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du Gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des armées et des formations rattachées.