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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1016 du 3 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LE PETILLANT DE RAISIN)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1016 du 3 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LE PETILLANT DE RAISIN)


La dénomination "pétillant de raisin" est réservée au produit liquide élaboré exclusivement à partir de raisins frais ou de moûts de raisin.

Ce produit doit présenter un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 p. 100 et non supérieur à 3 p. 100 et renfermer de l'anhydride carbonique provenant, comme l'alcool, de la seule fermentation des produits mis en oeuvre pour son obtention.