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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)


Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence peut notamment :

1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;

2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches, services ou travaux ;

4° Négocier, conclure et, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 4, gérer, pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat ;

5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié ;

6° Négocier, conclure et gérer, à la demande de l'Etat, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, des contrats de partenariat relatifs au patrimoine immobilier du ministère de la justice ;

7° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.